Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
3. Est admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour la période d’admissibilité prévue à la section II du présent chapitre, tout projet de destruction d’halocarbures qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le projet est réalisé par un promoteur inscrit au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas;
2°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont réalisées à l’initiative du promoteur, sans qu’il y soit tenu, au moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV, par une loi ou un règlement, par une autorisation, par une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou par une décision d’un tribunal;
3°  les halocarbures détruits dans le cadre du projet sont récupérés au Canada ou proviennent d’appareils ou de systèmes de réfrigération, de climatisation ou de congélation récupérés au Canada;
4°  dans les cas où les halocarbures détruits dans le cadre du projet proviennent d’appareils ou de systèmes de réfrigération, de climatisation ou de congélation, le retrait des mousses et du réfrigérant de ces appareils ou systèmes, ainsi que l’extraction des halocarbures des mousses sont effectués au Canada;
5°  la destruction des halocarbures est effectuée au Canada ou aux États-Unis.
Lorsque des halocarbures utilisés en tant que réfrigérant visés par le projet proviennent d’appareils de réfrigération, de congélation ou de climatisation comprenant également des halocarbures contenus dans les mousses, le projet doit, pour toute destruction ayant lieu après le 22 octobre 2016, inclure également l’extraction et la destruction des halocarbures contenus dans ces mousses conformément aux conditions prévues au présent règlement.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, les halocarbures contenus dans les mousses doivent être détruits durant la même période de déclaration visée à l’article 20 que les halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, ou durant une période de déclaration précédente.
A.M. 2021-06-11, a. 3.
En vig.: 2021-07-15
3. Est admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour la période d’admissibilité prévue à la section II du présent chapitre, tout projet de destruction d’halocarbures qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le projet est réalisé par un promoteur inscrit au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas;
2°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont réalisées à l’initiative du promoteur, sans qu’il y soit tenu, au moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV, par une loi ou un règlement, par une autorisation, par une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou par une décision d’un tribunal;
3°  les halocarbures détruits dans le cadre du projet sont récupérés au Canada ou proviennent d’appareils ou de systèmes de réfrigération, de climatisation ou de congélation récupérés au Canada;
4°  dans les cas où les halocarbures détruits dans le cadre du projet proviennent d’appareils ou de systèmes de réfrigération, de climatisation ou de congélation, le retrait des mousses et du réfrigérant de ces appareils ou systèmes, ainsi que l’extraction des halocarbures des mousses sont effectués au Canada;
5°  la destruction des halocarbures est effectuée au Canada ou aux États-Unis.
Lorsque des halocarbures utilisés en tant que réfrigérant visés par le projet proviennent d’appareils de réfrigération, de congélation ou de climatisation comprenant également des halocarbures contenus dans les mousses, le projet doit, pour toute destruction ayant lieu après le 22 octobre 2016, inclure également l’extraction et la destruction des halocarbures contenus dans ces mousses conformément aux conditions prévues au présent règlement.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, les halocarbures contenus dans les mousses doivent être détruits durant la même période de déclaration visée à l’article 20 que les halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, ou durant une période de déclaration précédente.
A.M. 2021-06-11, a. 3.